TVA

Modification des taux de TVA applicables aux services public d’eau et d’assainissement à compter du 1er janvier 2014

La loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ont été publiées au JORF du 30 décembre 2014. Ces deux lois modifient notamment les taux de TVA applicables à certaines opérations et en déterminent les modalités de mise en oeuvre.
Le BOI-TVA-LIQ-50-20140102 apporte un certain nombre de précisions sur les conditions de mise en oeuvre des taux de TVA de 5,5%, 10% et 20 %.
La présente note présente l’impact pour les services publics d’eau et d’assainissement de ces nouvelles dispositions et modalités de mise en œuvre.

Fin du transfert du droit à déduction de la TVA

La procédure de transfert à l’utilisateur du droit à déduction de la TVA a été pendant de nombreuses années le seul moyen pour ces collectivités délégantes de déduire la TVA ayant grevée les dépenses relatives aux investissements mis à disposition des délégataires.

Lorsque cette mise à disposition est effectuée à titre onéreux, c’est-à-dire lorsque le délégataire reverse à la collectivité une part du prix de l’eau (« surtaxe », « part collectivité » ou autre dénomination) ou via une « redevance de fermage », cette procédure n’est plus utilisable pour tous les contrats entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (et de façon optionnelle pour les contrats antérieurs) : Voir points 93 & 97 du BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10). Mais la collectivité doit alors assujettir le budget annexe du service délégué, ce qui lui permet de déduire directement par la voie fiscale la TVA ayant grevée les dépenses du service (et non plus uniquement celles relatives aux immobilisations mises à disposition du délégataire) ; en contrepartie, les recettes du budget annexe du service doivent être elles même assujetties à la TVA. C’est en particulier le cas des sommes reversées par le délégataire au titre de la « part collectivité » qui sont assujetties au taux normal de TVA (20%) – « sauf s’il ressort des termes du contrat que cette redevance ne constitue pas la contrepartie d’un service rendu au délégataire (mise à disposition d’immobilisation), mais qu’elle est due à raison d’exigences d’intérêt général ou d’une contribution à l’exercice de l’autorité publique. » (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-30 § 340) ; cette opération est neutre pour le délégataire (puisqu’il peut déduire cette TVA) et pour l’abonné (la « part collectivité » du prix reste assujettie au taux réduit (5,5%) pour l’eau et intermédiaire (10%) pour l’assainissement : le délégataire continue de reverser cette TVA au services fiscaux ; c’est uniquement le reversement de cette « part collectivité » qui est assujettie au taux normal de TVA)
En revanche, demeurent non assujettis à la TVA les subventions d’équipement [BOI-TVA-BASE-10-10-40 §20], la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC) et les « pénalités » et sommes équivalentes mentionnées aux articles L.1331-8 et L.1331-1 du code de la santé publique (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-30 § 450 & 460), les « primes d’épuration » (parfois) versées par les agences de l’eau [BOI-TVA-BASE-10-20-10 §390] et les éventuels virements internes entre budgets de la collectivité [BOI-TVA-BASE-10-10-10 § 370].

Le décret du 24 décembre 2015 étend l’abandon de la procédure de transfert à l’utilisateur du droit à déduction de la TVA aux cas des services délégués pour lesquels la mise à disposition d’investissement est effectué à titre gratuit (ou pour un montant symbolique). Cette situation devrait être exceptionnelle pour les services publics d’eau et d’assainissement qui sont soumis à l’obligation d’autonomie budgétaire.

ATTENTION AU CAS SPECIFIQUE DES CONTRATS DE CONCESSION « PURE » : lorsqu’aucun bien n’est mis à disposition du concessionnaire par la collectivité concédante, l’éventuelle redevance reversée par le concessionnaire à la collectivité « ne constitue pas la contrepartie d’un service rendu au délégataire (mise à disposition d’immobilisations), mais […] est due à raison d’exigences d’intérêt général ou d’une contribution à l’exercice de l’autorité publique. » et n’est donc pas assujettie à la TVA (pas plus que le budget annexe) (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-30 § 340)

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