Un sursis pour certains consommateurs d’électricité

Le décret dit « impayés » modifié prévoit ainsi désormais, qu’à l’issue du délai adapté, qui est octroyé aux consommateurs bénéficiaires d’un chèque énergie ou d’une aide du FSL pour s’acquitter de leur facture (14 jours de paiement, auxquels s’ajoute une période complémentaire de 30 jours, au lieu d’une période complémentaire de 15 jours pour les ménages « non aidés »), le fournisseur d’électricité ne pourra plus procéder à une interruption de l’alimentation (qui peut être effectuée en dehors de la trêve hivernale, soit du 1er avril au 31 octobre) mais devra mettre en œuvre une réduction de puissance à 1 kVA pendant une durée de 60 jours. Ce n’est qu’à l’issue de cette période, que l’alimentation pourra être interrompue ou le contrat de fourniture résilié à l’initiative du fournisseur, ce qui laisse à ces clients protégés une période de sursis de plus de trois mois pour régulariser leur situation. Par ailleurs, il est prévu que cette opération de réduction de puissance ne sera pas facturée aux bénéficiaires du chèque énergie.

Dans ces conditions, il est vraiment plus que jamais indispensable que les ménages bénéficiaires d’un chèque énergie se fassent connaître de leur fournisseur d’électricité, s’ils n’ont pas réglé une facture auprès d’eux au moyen d’un chèque énergie. Pour ce faire, ils disposent d’une attestation, qui leur est adressée avec le chèque, qu’il convient de compléter et de renvoyer. Mais hélas, ce dispositif ne semble toujours pas être bien compris par l’ensemble des bénéficiaires de cette aide sociale. Par ailleurs, on dénombre encore un trop grand nombre de ménages qui n’utilise tout simplement par leur chèque énergie (près d’un ménage sur cinq).

Lors de l’examen de ce texte par le Conseil supérieur de l’énergie, la FNCCR avait mentionné cet écueil pour plaider en faveur d’une généralisation de cette mesure à l’ensemble des ménages. Nous avions également fait valoir le fait que l’attribution du chèque énergie ainsi que des aides des FSL ne suffit pas elle seule à cibler les ménages nécessitant d’être protégés en raison de leur situation de vulnérabilité. De fait, selon le rapport de la Cour des comptes de février 2022 relatif au dispositif du chèque énergie, 25 % des ménages en situation de précarité énergétique ne recevraient pas de chèque énergie et environ la moitié des ménages qui le reçoivent ne rempliraient pas les conditions pour être considérés comme étant en situation de précarité énergétique. Les pouvoirs publics ont décidé de ne pas retenir cette proposition d’élargissement de la mesure à l’ensemble des consommateurs, qui avait par ailleurs l’avantage de simplifier ses modalités de mise en œuvre. Ainsi, cette protection généralisée contre les coupures pour impayés de l’ensemble des ménages, continuera-t-elle à être assurée par EDF, dans le cadre principalement du service public local de fourniture d’électricité, au moyen du maintien d’une alimentation fixée à 1 kVA (au lieu d’une coupure d’alimentation), étant précisé que cette alimentation réduite ne constitue qu’un service minimum permettant de s’éclairer, de recharger certains appareils électroniques ou encore de faire fonctionner un petit réfrigérateur, en attendant une régularisation de la situation des ménages en situation d’impayés.

Texte de référence : décret n° 2023-133 du 24 février 2023 relatif à la période minimale d’alimentation en électricité et modifiant le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau, JO du 26 février 2023.

Voir également : CP FNCCR du 9 mars 2022 : Crise du prix de l’énergie – Vers une bouffée d’oxygène pour les ménages en difficulté ?

SGS/VL – 27/02/23

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