Urbanisme : Comment garantir l’opposabilité du zonage pluvial ?

Il existe de sérieuses incertitudes juridiques sur l’opposabilité directe du zonage pluvial vis-à-vis des projets soumis à autorisation , en vertu du principe d’indépendance des législations.

Au moins une cour administrative d’appel a pu considérer que « le zonage d’assainissement pluvial est directement opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme en vertu de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme[1] selon lequel un permis d’aménager ne peut être accordé si les travaux projetés ne sont pas conformes aux dispositions règlementaires relatives à l’assainissement des constructions »[2]. Toutefois, la portée de cet arrêt, qui au demeurant a été annulé par le Conseil d’Etat, doit être relativisée dans la mesure où ni le Conseil d’Etat, ni aucune autre cour administrative d’appel, n’ont énoncé le même principe.

En outre, s’agissant du zonage d’assainissement des eaux usées, le Conseil d’Etat a précédemment établi que « le plan de zonage pour l’assainissement ne fixe aucune règle susceptible de fonder l’octroi ou le refus d’autorisations d’affectation ou d’utilisation du sol et n’est, par suite, pas soumis à une exigence de compatibilité avec le plan local d’urbanisme ou le plan d’occupation des sols »[4].

Par précaution juridique, en vue d’assurer l’opposabilité du zonage pluvial aux projets de construction et d’aménagement, la FNCCR recommande à ses adhérents d’inscrire les prescriptions qu’il contient dans le(s) règlement(s) du (des) PLU(i)[5], à l’instar de ce qu’ont fait, par exemple, la Métropole de Lille ou le Grand Chambéry. Un renvoi du règlement du PLU aux prescriptions du zonage (ou des zonages) d’assainissement pluvial annexé(s) peut suffire. C’est l’option qui a été retenue, par exemple, par le Grand Chalons et la Communauté d’agglomération Pays Basque. Évidemment, ce travail d’intégration peut s’avérer particulièrement contraignant, notamment lorsque la compétence GEPU et le(s) PLU(i) ne sont pas mis en œuvre par la même collectivité locale.

[1] Lequel dispose que « le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».

[2] CAA Bordeaux, 5ème ch., 29 août 2019, n°17BX03536

[3] CE, 1ère ch., 1er avril 2021, n°435629

[4] CE, 1ère-6ème ss-sect. réunies, 12 février 2014, n° 360161

[5] C. urb., art. R.151-53, 8°

 

 

 

 

 

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