Expropriation pour risque majeur
En application de l’article L561-1 du code de l’environnement, l’Etat peut exproprier des biens exposés à un risque majeur menaçant gravement des vies humaines.
Dans un arrêt de décembre 2016, la CAA de Bordeaux précise que seuls les risques naturels sont concernés, à l’exclusion de tout risque imputable à une activité humaine. En outre, elle estime que « cette procédure est une simple faculté offerte à l’État, dont l’opportunité s’apprécie au regard du coût de la mesure d’acquisition par rapport à la mise en œuvre d’autres moyens de protection ».
Exclusion de la procédure d’expropriation pour risques naturels majeurs en cas d’érosion côtière
Par une décision du 6 avril 2018 , la Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article L.561-1 du code de l’environnement qui exclut de la procédure d’expropriation pour risques naturels majeurs les biens exposés au risque d’érosion côtière.
Cet article prévoit que : « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l’Etat peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation ».
Le Conseil Constitutionnel a retenu que « le législateur n’a pas entendu instituer un dispositif de solidarité pour tous les propriétaires d’un bien exposé à un risque naturel, mais uniquement permettre d’exproprier, contre indemnisation, ceux exposés à certains risques naturels ».