L’article L211-1 du code de l’environnement définit les zones humides comme : « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Un arrêté du 24 juin 2008 précise qu’une zone est considérée comme humide lorsqu’elle présente l’un de ces deux critères (sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et végétation dominée par des plantes hygrophiles).
Or un arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017 contredit cette lecture, en estimant que : « Il ressort [des dispositions de l’article L211-1 du code de l’environnement], éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. ». En l’espèce, le terrain était bien gorgé d’eau, mais il n’avait pas été démontré que la végétation présente était dominée par des espèces hygrophiles (seule la présence de pins sylvestres est caractérisée).
Cette décision, bien que contraire à l’arrêté précité, s’impose, puisque le Conseil d’Etat a la faculté de censurer les textes règlementaires (catégorie juridique à laquelle appartiennent les arrêtés). Cette décision a donc également le mérite de rappeler les limites des textes d’application réglementaires, qui doivent préciser la loi sans ajouter au droit.
Cette décision peut en outre avoir des conséquences sur les recensements de zones humides engagés ou établis par les collectivités qui auraient considéré, comme l’arrêté le leur permettait, l’un ou l’autre des deux critères.
Une note du ministère chargé de l’environnement revient sur la notion de zone humide qui apparaît à l’article L211-1 du code de l’environnement suite à l’arrêt du Conseil d’État n°386325 du 22 février 2017. Elle précise la notion de « végétation » permettant de caractériser une zone humide, et étudie les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat sur la police administrative et judiciaire.